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Centre médical Caducée
9 avenue Victor Hugo
28300 MAINVILLIERS

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9 avenue Victor Hugo - 28300 MAINVILLIERS

Le décret des compétences

La profession de psychomotricien est règlementée et dépend du Ministère de la Santé. Un décret de compétences du code de la santé publique fixe la liste des actes professionnels que les psychomotriciens sont habilités à accomplir.

Décret n°88-659 du 6 mai 1988 relatif à l'accomplissement
de certains actes de rééducation psychomotrice

NOR: ASEP8800683D

Version consolidée au 7 août 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 372 ;

Vu le décret n° 74-112 du 15 février 1974, modifié notamment par le décret n° 85-188 du 7 février 1985, portant création du diplôme d'Etat de psychomotricien ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

 

Article 1 (abrogé au 8 août 2004)

  1. Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

 

Les personnes remplissant les conditions définies aux articles 2 et 3 ci-après sont habilitées à accomplir, sur prescription médicale et après examen neuropsychologique du patient par le médecin, les actes professionnels suivants [*compétence, attributions*]:

1. Bilan psychomoteur.

2. Education précoce et stimulation psychomotrices.

3. Rééducation des troubles du développement psychomoteur ou des désordres psychomoteurs suivants au moyen de techniques de relaxation dynamique, d'éducation gestuelle, d'expression corporelle ou plastique et par des activités rythmiques, de jeu, d'équilibration et de coordination :

- retards du développement psychomoteur ;

- troubles de la maturation et de la régulation tonique ;

- troubles du schéma corporel ;

- troubles de la latéralité ;

- troubles de l'organisation spatio-temporelle ;

- dysharmonies psychomotrices ;

- troubles tonico-émotionnels ;

- maladresses motrices et gestuelles, dyspraxies ;

- débilité motrice ;

- inhibition psychomotrice ;

- instabilité psychomotrice ;

- troubles de la graphomotricité, à l'exclusion de la rééducation du langage écrit.

4. Contribution, par des techniques d'approche corporelle, au traitement des déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou de la personnalité, des troubles des régulations émotionnelles et relationnelles et des troubles de la représentation du corps d'origine psychique ou physique.

 

Article 2 (abrogé au 8 août 2004)

  1. Modifié par Décret n°91-1011 du 2 octobre 1991 - art. 1 JORF 4 octobre 1991
  2. Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

 

Peuvent accomplir les actes professionnels énumérés à l'article 1er les personnes titulaires du diplôme d'Etat de psychomotricien ainsi que les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes non titulaires de ce diplôme, qui ont obtenu une autorisation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 2-1 à 2-6.

 

Article 2-1 (abrogé au 8 août 2004)

  1. Créé par Décret n°91-1011 du 2 octobre 1991 - art. 2 JORF 4 octobre 1991
  2. Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

 

Peuvent être autorisés à accomplir en France les actes énumérés à l'article 1er les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un état membre et qui justifient :

 

1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant d'effectuer des actes mentionnés à l'article 1er dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, délivrés :

a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;

b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que le titulaire de ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins.

 

2° Ou de l'accomplissement à plein temps des actes énumérés à l'article 1er, pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, dans un Etat membre d'origine ou de provenance, qui ne réglemente pas l'accomplissement de ces actes à condition que cet accomplissement soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat membre.

Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat de psychomotricien ou lorsque les actes professionnels dont l'accomplissement est subordonné audit diplôme ne sont pas réglementés dans l'état membre d'origine ou de provenance ou sont réglementés de manière différente, le ministre chargé de la santé peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.

 

Article 2-2 (abrogé au 8 août 2004)

  1. Créé par Décret n°91-1011 du 2 octobre 1991 - art. 2 JORF 4 octobre 1991
  2. Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

 

Les modalités de présentation de la demande d'autorisation mentionnée à l'article 2, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées, après avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

A la réception du dossier complet de l'intéressé, un récépissé est délivré à celui-ci.

 

Article 2-3 (abrogé au 8 août 2004)

  1. Créé par Décret n°91-1011 du 2 octobre 1991 - art. 2 JORF 4 octobre 1991
  2. Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

 

L'autorisation mentionnée à l'article 2 est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par le premier alinéa de l'article 2-1.

Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

a) Soit par une épreuve d'aptitude ;

b) Soit à l'issue d'un stage d'adaptation.

 

Article 2-4 (abrogé au 8 août 2004)

  1. Créé par Décret n°91-1011 du 2 octobre 1991 - art. 2 JORF 4 octobre 1991
  2. Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

 

Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise après avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article 2-2.

Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 2-3, l'autorisation est accordée par le ministre chargé de la santé après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

 

Article 2-5 (abrogé au 8 août 2004)

  1. Créé par Décret n°91-1011 du 2 octobre 1991 - art. 2 JORF 4 octobre 1991
  2. Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

 

L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 2-3 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

Le stage d'adaptation mentionné à l'article 2-3 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

 

Article 2-6 (abrogé au 8 août 2004)

  1. Créé par Décret n°91-1011 du 2 octobre 1991 - art. 2 JORF 4 octobre 1991
  2. Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

 

Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ainsi que les conditions de validation du stage d'adaptation sont définies, après avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

 

Article 3 (abrogé au 8 août 2004)

  1. Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

 

Peuvent également accomplir les actes professionnels énumérés à l'article 1er les salariés [*champ d'application*] ayant exercé, à titre principal et dans les conditions fixées à l'article 1er, l'activité de psychomotricien pendant au moins trois ans [*durée minimum*] au cours des dix années précédant la date de publication du présent décret et qui auront satisfait dans les trois ans suivant cette date [*période*] à des épreuves de vérification des connaissances.

Les modalités d'organisation, la nature du contenu de ces épreuves ainsi que la composition du jury sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur des professions paramédicales [*autorité compétente*].

 

Article 4 (abrogé au 8 août 2004)

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre délégué auprès du ministre

des affaires sociales et de l'emploi,

chargé de la santé et de la famille,

MICHÈLE BARZACH

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006066735&dateTexte=20100924

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